JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 21

Article 21

Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice.
Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.
Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.


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Version 1

Les comptables publics procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice.

Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.

Ils sont produits au juge des comptes selon des règles et dans des délais déterminés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.