JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 18

Article 18

Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
1° De la tenue de la comptabilité générale ;
2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;
3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;
4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;
7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;
8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;
10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.


Historique des versions

Version 1

Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :

1° De la tenue de la comptabilité générale ;

2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;

3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;

4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;

5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;

6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;

7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;

8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;

9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;

10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.