JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 4 : Les comptables publics

Article 77

Sous l'autorité du ministre chargé du budget, les comptables publics exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.
En vue de garantir la qualité des comptes de l'Etat, et sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le comptable public s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans le compte général de l'Etat, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l'article 31 de la loi organique du 1er août 2001 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles il constate une irrégularité, le comptable public en informe l'ordonnateur pour régularisation. Il peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 78

Les comptables publics principaux centralisent les opérations faites pour le compte de l'Etat par les autres comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor ainsi que les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 9, et pour le recouvrement d'impositions de toute nature, des autres produits mentionnés à l'article 23, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents, les comptables publics de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par décret, effectuer des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs.
Les comptables publics de l'Etat relèvent de la direction générale des finances publiques et, pour les matières ressortissant à sa compétence, de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 79

Les comptables publics de l'Etat comprennent :
1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Les comptables des budgets annexes ;
4° Les comptables des comptes spéciaux ;
5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;
6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.

Article 80

Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, ils peuvent être :

1° Désignés comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer d'autres ordonnateurs ;

2° Chargés d'opérations de centralisation comptable de dépenses et de recettes exécutées par d'autres comptables de l'Etat.

Article 81

Un même contrôleur budgétaire et comptable ministériel est placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Ce comptable public exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette de l'Etat ou garanties par celui-ci, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat, ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat effectuées en liaison avec les instituts d'émission, les correspondants du Trésor de caractère national et les institutions internationales.
Il comptabilise les participations financières de l'Etat et les créances rattachées à ces participations.
Il assure la tenue du compte de la Commission européenne retraçant les versements entre la France et l'Union européenne, sous réserve, le cas échéant, de dispositions spécifiques convenues entre la France et la Commission européenne.

Article 82

Les comptables publics relevant des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont chargés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, de toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget général et, de manière générale, de toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.

Article 83

Les comptables des budgets annexes procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces budgets.
Ils peuvent également être chargés, le cas échéant, d'autres opérations pour le compte du Trésor, définies par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 84

Les comptables des comptes spéciaux procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces comptes.

Article 85

Des comptables spéciaux peuvent être chargés, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et, le cas échéant, des ministres intéressés, d'exécuter des opérations spécifiques de recettes et de dépenses.

Article 86

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :

1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;

2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;

3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;

4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.

Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues à l'article 14-1 ne lui sont pas applicables.

Article 86-1

I.-Placé sous l'autorité du comptable public, un centre de gestion financière peut être chargé par un ordonnateur d'exécuter tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses qu'il prescrit.

A cet effet, une délégation de gestion ou, dans le cas d'opérations relevant du fonctionnement interne des services, une délégation de signature, détermine la nature des opérations confiées au délégataire. Toutefois, cette délégation ne peut porter sur la prescription des opérations, laquelle relève de la seule compétence de l'ordonnateur.

II.-Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de recettes, le centre de gestion financière enregistre dans le système d'information financière de l'Etat les ordres de recouvrer au vu des droits et obligations constatés et liquidés par l'ordonnateur.

Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de dépenses, le centre de gestion financière enregistre dans le même système d'information les actes établissant les droits acquis aux créanciers. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable public au vu de ces actes et de la certification du service fait mentionnée à l'article 31. Cette certification constitue l'ordre de payer mentionné aux articles 11 et 32.

III.-Le comptable public ou l'un de ses adjoints peuvent déléguer leur signature au chef du centre de gestion financière et à ses agents pour l'exécution des opérations prévues dans les délégations mentionnées au I.