JORF n°0216 du 16 septembre 2012

Décret n°2012-1055 du 14 septembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé " opérateur national de paye " ;

Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu le décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 octobre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par le service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye », d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI paye ».
Ce traitement a pour finalité d'assurer le paiement des traitements, soldes, salaires et accessoires servis par les ordonnateurs principaux et secondaires aux fonctionnaires et agents civils et militaires rémunérés par l'Etat ou les organismes publics ayant passé une convention à cet effet.

Article 2

Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe du présent décret ;
Les données à caractère personnel ne peuvent être enregistrées dans le traitement que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire pour le paiement de l'agent considéré ou pour satisfaire aux obligations déclaratives prévues par les lois et règlements dans le cadre de la finalité mentionnée à l'article 1er.

Article 3

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :
1° De l'opérateur national de paye ;
2° Des services ou organismes chargés de la gestion administrative des agents mentionnés à l'article 2 ainsi que des services chargés du pilotage de la paye au sein des ministères et organismes concernés ;
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :
1° De l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
2° Des organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paye.
III. - Dans la stricte mesure où elles sont nécessaires pour assurer le paiement des éléments de rémunération ou des prestations familiales ou sociales, certaines données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées :
1° Aux organismes pour le compte desquels sont calculés les cotisations, retenues et versements afférents à la paye ;
2° Aux organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
3° Aux curateurs, tuteurs et mandataires désignés dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, ainsi qu'aux ayants droit bénéficiaires de certains éléments de rémunération ou de certaines prestations.

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle elles sont nécessaires au paiement des rémunérations ou des prestations.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement « SI paye » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Aux ressources humaines des ministères ou des organismes mentionnés à l'article 1er ;
2° Aux fichiers de virement à destination de la Banque de France ;
3° Aux applications de gestion des retraites ;
4° A la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat pour l'identification des tiers lorsque ceux-ci doivent faire l'objet d'un traitement dans ces applications ;
5° Aux organismes destinataires de déclarations fiscales ou sociales prévues par les lois et règlements ;
6° A la production des bulletins de paye ;
7° Aux applications nationales d'archivage de la direction générale des finances publiques.
En outre, le traitement « SI paye » peut être mis en relation avec les traitements relatifs aux organismes choisis par l'employeur public en application des décrets du 19 septembre 2007 et du 5 juillet 2010 susvisés, dans la stricte mesure où sont concernés les agents adhérents à ces organismes.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comportant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service gestionnaire dont relève l'agent concerné, qui est le responsable du traitement pour l'application du présent article.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac