JORF n°0216 du 16 septembre 2012

Article 3

Article 3

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :
1° De l'opérateur national de paye ;
2° Des services ou organismes chargés de la gestion administrative des agents mentionnés à l'article 2 ainsi que des services chargés du pilotage de la paye au sein des ministères et organismes concernés ;
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :
1° De l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
2° Des organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paye.
III. - Dans la stricte mesure où elles sont nécessaires pour assurer le paiement des éléments de rémunération ou des prestations familiales ou sociales, certaines données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées :
1° Aux organismes pour le compte desquels sont calculés les cotisations, retenues et versements afférents à la paye ;
2° Aux organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
3° Aux curateurs, tuteurs et mandataires désignés dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, ainsi qu'aux ayants droit bénéficiaires de certains éléments de rémunération ou de certaines prestations.


Historique des versions

Version 1

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :

1° De l'opérateur national de paye ;

2° Des services ou organismes chargés de la gestion administrative des agents mentionnés à l'article 2 ainsi que des services chargés du pilotage de la paye au sein des ministères et organismes concernés ;

II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités :

1° De l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;

2° Des organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paye.

III. - Dans la stricte mesure où elles sont nécessaires pour assurer le paiement des éléments de rémunération ou des prestations familiales ou sociales, certaines données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées :

1° Aux organismes pour le compte desquels sont calculés les cotisations, retenues et versements afférents à la paye ;

2° Aux organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;

3° Aux curateurs, tuteurs et mandataires désignés dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, ainsi qu'aux ayants droit bénéficiaires de certains éléments de rémunération ou de certaines prestations.