Abrogé par DÉCRET n°2015-144 du 9 février 2015 - art. 4
Créé le 17 septembre 2012
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle elles sont nécessaires au paiement des rémunérations ou des prestations.