JORF n°0216 du 16 septembre 2012

Article 4

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Les données à caractère personnel et les informations enregistrées mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle elles sont nécessaires au paiement des rémunérations ou des prestations.


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Les données à caractère personnel et les informations enregistrées mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle elles sont nécessaires au paiement des rémunérations ou des prestations.