Décret n°2012-1055 du 14 septembre 2012

Article 4

Créé le 17 septembre 2012

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle elles sont nécessaires au paiement des rémunérations ou des prestations.

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Abrogé depuis le jeudi 12 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-144 du 9 février 2015art. 4

En vigueur du lundi 17 septembre 2012 au mercredi 11 février 2015

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle elles sont nécessaires au paiement des rémunérations ou des prestations.