Code de la sécurité sociale

Article L135-2

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse

Résumé. Le Fonds de solidarité vieillesse paie pour certaines allocations et périodes d'assurance.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent :

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;

7° (Abrogé) ;

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 8° du présent article ;

Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 8 (V)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. Le texte supprime la prise en charge des indemnités journalières (article 7) et remplace certaines références aux allocations par d’autres dispositions du code du travail, tout en ajustant les calculs forfaitaires.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

(Abrogé);

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 8° du présent article ;

Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 51

En résumé. La mise à jour élargit les régimes pris en compte dans l’article 2 pour inclure les non-salariés agricoles, les professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, tout en ajoutant une nouvelle référence d’allocation (article L 5424‑25) aux périodes évaluées.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles,le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1,L. 5423-7 et L. 5424-25 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime l’inclusion du Régime Social des Indépendants (RSI) parmi les régimes pris en compte pour les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse ; tous les autres éléments restent inchangés.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime généraletle régime des salariés agricoles , dans la durée d'assurance :

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 28 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime l’article qui financait les avantages non contributifs pour tous les retraités et retire du calcul les travailleurs indépendants dans certains points.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime généraletle régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 87 (V)

En résumé. Le texte actuel ne prend plus en compte une catégorie supplémentaire d’allocations qui était incluse dans le financement par le Fonds de solidarité vieillesse.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1et L. 5423-7 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de

10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 août 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. Le texte remplace les références aux régimes d’assurance vieillesse pour artisans/industriels/commerçants par le « régime social des indépendants », élargissant ainsi la prise en compte aux travailleurs non salariés.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent :

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime socialdes indépendants, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime socialdes indépendantsdes réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de

10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En résumé. Le texte précédent n’est pas fourni en intégralité, il est impossible de déterminer les changements.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse comprennent

:

1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de

2° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

3° Les sommes correspondant à la prise en compte par

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par

6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de

10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 24

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes. I.-La première section retrace:

1° Le financement des allocations mentionnées

au dernier alinéa de l'article L. 643-1,

au chapitre V du titre Ier du livre VIII et àl'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

Les sommes représentatives de la prise en comptepar le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée

d'assurance :

a) Des périodes mentionnées

aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3

;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même codeet de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

c) Des périodes

pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné àl'article L. 5123-6 du code du travail ;

3

°

Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoleset les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commercialesdes réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code;

4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002de modernisation sociale ;

5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

6° Les

dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ;

10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-La deuxième section retrace : 1° La prise en charge d'une fraction, fixéepar décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimesd'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commercialesde la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 ;

2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjointà charge. III.-La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pourles dispositifs prévus aux III et IV de l'article 20 dela loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010portant réforme des retraites. IV.-Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 87 (V)ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015art. 2

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin

2° Une fraction, fixée par décret, qui ne peut être

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L.

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par

11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée

12° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

13° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 7°, 10° et 11° du présent article.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 87 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin

2° Une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %,des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 ;

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L.

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par

11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

12° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 30Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 31 (V)

En résumé. Les deux versions présentées sont identiques ou incompletes, aucune modification n’a pu être identifiée.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin

2° Une partie, fixée par la loi de financement de

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L.

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par

11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail

.

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 5

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin

2° Une partie, fixée par la loi de financement de

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ;

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

12° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et g du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2011-893 du 28 juillet 2011art. 44 (VD)Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 25

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car le texte de la nouvelle version est incomplet.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin

2° Une partie, fixée par la loi de financement de

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e et f

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du samedi 30 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-893 du 28 juillet 2011art. 44 (V)

En résumé. La seule différence est la mise à jour d’une référence juridique concernant les prestations liées aux enfants : le texte remplace un ancien numéro par le nouveau sans modifier les conditions ou montants.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin

2° Une partie, fixée par la loi de financement de

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e et f

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 29 juillet 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 109 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle rubrique qui finance une partie des montants liés aux augmentations des pensions relatives à la présence d’enfants et autres prestations déjà prévues dans le régime général.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin

Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 ;

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e et f

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 98

En résumé. Le texte élargit la liste des dépenses prises en charge par le fonds en ajoutant notamment une nouvelle catégorie liée à certaines indemnités journalières associées à la rémunération salariale et ajuste les règles de calcul pour ces nouvelles entrées.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

1° Le financement des allocations mentionnées :

\-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;

\-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\-àl'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article.

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e et f du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 10 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 70 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie « périodes mentionnées au premier alinéa de l’article L 351‑3 » dans les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse ; cette modification inclut également ce nouvel élément dans les règles précisant que ces montants sont calculés sur une base forfaitaire fixée par décret ou arrêté conjoint.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité

article L. 135-1 sont les suivantes :

1° Le financement des allocations mentionnées :

\- au dernier alinéa de l'

article L. 643-1 ;

\- au chapitre V du titre Ier du livre VIII

\- à l'

article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 321-4-2

, L. 351-3

, L. 351-9

, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'

article L. 322-4 du même code

, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à

article L. 321-4-3 du code du travail ;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

article L. 351-3 du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

article L. 352-3 du code du travail ;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 ;

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'

article L. 351-7-1 ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e et f du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 30 juin 2010

En résumé. Le texte supprime le sous‑point « périodes de volontariat associatif » (§ 7b) et reformule la règle indiquant que les montants restants sont désormais calculés sur une base forfaitaire sans exception.

Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'

article L. 135-1

sont les suivantes :

1° Le financement des allocations mentionnées :

\- au dernier alinéa de l'

article L. 643-1

;

\- au chapitre V du titre Ier du livre VIII

\- à l'

article 2

de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le

2° (Paragraphe supprimé)

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural,

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

L. 321-4-2

,

L. 351-3

,

L. 351-9

,

L. 351-10

et

L. 351-10-2

du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2°

article L. 322-4 du même code

, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à

article L. 321-4-3 du code du travail

;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

article L. 351-3

du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

article L. 352-3 du code du travail

;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

article 15

de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

article L. 351-7-1

ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base despériodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

article 28

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitairedans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le texte supprime le chapitre V ter comme source de financement, ajoute les périodes de volontariat associatif à l’évaluation des dépenses et simplifie la description de la façon dont certaines sommes sont calculées.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

article L. 135-1

sont les suivantes :

1° Le financement des allocations mentionnées :

\- au dernier alinéa de l'

article L. 643-1

;

\- au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

\- à l'

article 2

de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le

2° (Paragraphe supprimé)

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural,

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

L. 321-4-2

,

L. 351-3

,

L. 351-9

,

L. 351-10

et

L. 351-10-2

du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2°

article L. 322-4 du même code

, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à

article L. 321-4-3 du code du travail

;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

article L. 351-3

du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

article L. 352-3 du code du travail

;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

article 15

de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

article L. 351-7-1

ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base : a) Despériodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'

article 13

de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

article 28

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseild'Etat. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Ajout d’un nouveau chapitre « V ter » dans le financement des allocations.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

article L. 135-1

sont les suivantes :

1° Le financement des allocations mentionnées :

\- au dernier alinéa de l'

article L. 643-1

;

\- aux chapitresV et V ter du titre Ier du livre VIII ;

\- à l'

article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° (Paragraphe supprimé)

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural,

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

L. 321-4-2

,

L. 351-3

,

L. 351-9

,

L. 351-10

et

L. 351-10-2

du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2°

article L. 322-4 du même code

, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à

article L. 321-4-3 du code du travail

;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

article L. 351-3

du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

article L. 352-3 du code du travail

;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

article 15

de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

article L. 351-7-1

ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

article 28

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au mercredi 24 mai 2006

En résumé. La mise à jour supprime un paragraphe consacré à des anciennes allocations spéciales liées à des textes juridiques obsolêtils (“articles” L814-x), remplaçant cette partie par trois sous-sections plus claires qui intègrent maintenant la réforme simplifiée du "minimum vieilless".

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

article L. 135-1

sont les suivantes :

1° Le financement des allocations mentionnées :

\- au dernier alinéade l'

article L. 643-1

;

au chapitre Vdu titre Ier

du livre VIII ;

àl'

article

2de l'ordonnance n°

2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 2° (Paragraphe supprimé)

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural,

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

L. 321-4-2

,

L. 351-3

,

L. 351-9

,

L. 351-10

et

L. 351-10-2

du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2°

article L. 322-4 du même code

, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à

article L. 321-4-3 du code du travail

;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

article L. 351-3

du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

article L. 352-3 du code du travail

;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

article 15

de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

article L. 351-7-1

ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

article 28

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. Le texte remplace l’article cité dans la clause relative aux périodes d’allocation durant le service national légal par un nouvel article, modifiant ainsi les prestations prises en compte pour calculer la durée d’assurance.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité

article L. 135-1

sont les suivantes :

1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de

article L. 815-3

;

b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative

c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;

d) Au dernier alinéa de l'

article L. 643-1

;

2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée

L. 814-1

et

L. 814-3

et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural,

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des

L. 321-4-2

,

L. 351-3

,

L. 351-9

,

L. 351-10

et

L. 351-10-2

du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2°

article L. 322-4 du même code

, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à

article L. 321-4-3 du code du travail

;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3°

article L. 351-3

du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas

article L. 352-3 du code du travail

;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité

article 15

de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural

article L. 351-7-1

ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour

article 28

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'

article L. 135-1

sont les suivantes :

1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'

article L. 815-3

;

b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;

c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;

d) Au dernier alinéa de l'

article L. 643-1

;

2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles

L. 814-1

et

L. 814-3

et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural :

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles

L. 322-3

,

L. 351-3

,

L. 351-9

,

L. 351-10

et

L. 351-10-2

du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'

article L. 322-4 du même code

, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'

article L. 321-4-3 du code du travail

;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'

article L. 351-3

du présent code ;

d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'

article L. 352-3 du code du travail

;

e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'

article 15

de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'

article L. 621-3

du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'

article L. 351-7-1

ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;

9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'

article 28

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.