JORF n°0070 du 24 mars 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 31-29 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la contribution de chaque commune est calculée, en prenant en compte, dans les conditions suivantes :
― pour 10 %, la population de la commune ;
― pour 10 %, le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
― pour 80 %, la part de la contribution de la commune dans le total des contributions des communes, constaté dans le dernier compte administratif connu.
Toutefois, en l'absence de définition par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie du mode de calcul du potentiel fiscal des communes, à la date du 1er septembre de l'année précédent l'exercice considéré, la part calculée en fonction du potentiel fiscal est répartie à parts égales en fonction des deux autres critères définis au premier alinéa du présent article.

Article 52

Pour l'application du 3° de l'article 31-12 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, les quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont élus selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste pouvant se dérouler par correspondance. Le haut-commissaire de la République prend l'ensemble des dispositions nécessaires à l'organisation de cette élection.

Article 53

Au sens de l'article 31-5 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les biens directement liés à l'exercice de ses compétences opérationnelles, administratives et techniques et dont ce dernier a besoin.