Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 22

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du code de la sécurité intérieure, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 19

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du code de la sécurité intérieure, les traitements de données à caractère personnelgérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du même code.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014

Le directeur transmet au préfet du siège de la Commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles 5,6,6-1,22,23 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.