Article 91
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1er janvier 2012.
Article 93
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Jusqu'au 31 décembre 2011, les demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément autres que celles mentionnées à l'article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d'instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
Article 94
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Les préfets et, à Paris, le préfet de police apportent, dans le cadre d'une convention de services conclue entre l'Etat et le président du Conseil national des activités privées de sécurité et jusqu'au 31 décembre 2012, un soutien au fonctionnement et à l'exercice des missions de police administrative des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.
Article 96
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Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le budget du Conseil national des activités privées de sécurité pour l'exercice 2012 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article 97
Abrogé depuis le 2014-12-01 par [object Object]
Les dispositions de l'article 94 peuvent être modifiées par décret simple.