JORF n°0297 du 23 décembre 2011

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 91

Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1er janvier 2012.

Article 92

La demande d'agrément ou d'autorisation prévue par le II de l'article 31 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est déposée auprès du préfet du département du siège de l'entreprise et lorsque ce siège est à Paris, auprès du préfet de police. Elle est accompagnée de l'agrément ou de l'autorisation en cours de validité mentionnée par le même article. Les associés joignent l'autorisation en cours de validité accordée à leur entreprise.
L'accusé de réception de ces demandes fait référence à l'agrément ou à l'autorisation en cours de validité. Il permet la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.

Article 93

Jusqu'au 31 décembre 2011, les demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément autres que celles mentionnées à l'article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d'instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente.

Article 94

Les préfets et, à Paris, le préfet de police apportent, dans le cadre d'une convention de services conclue entre l'Etat et le président du Conseil national des activités privées de sécurité et jusqu'au 31 décembre 2012, un soutien au fonctionnement et à l'exercice des missions de police administrative des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.

Article 95

Pour la réalisation des missions prévues aux articles 33-2 à 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le Conseil national des activités privées de sécurité est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats en cours d'exécution passés par l'Etat ou en cours de passation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, énumérés dans une convention conclue entre l'Etat et le conseil national. La substitution intervient après établissement d'un arrêté des comptes au 31 décembre 2011, visé par le comptable du ministère de l'intérieur.

Article 96

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le budget du Conseil national des activités privées de sécurité pour l'exercice 2012 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 97

Les dispositions de l'article 94 peuvent être modifiées par décret simple.

Article 97-1

En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont réputées satisfaire, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit celui de la publication du présent décret, aux conditions fixées par les articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-20 du même code.

Elles présentent, au plus tard à cette date, une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle compétente.

Lorsque la demande est complète, la commission locale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.

Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse dans les deux années qui suivent sa délivrance, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Article 98

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.