Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 23

Créé le 24 décembre 2011

Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.