Article 11
Abrogé depuis le 2016-02-20 par [object Object]
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42 du code de l'énergie, en cas de défaut de production par un fournisseur de gaz naturel de la déclaration prévue à l'article 9, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.
Article 12
Abrogé depuis le 2016-02-20 par [object Object]
Dans les cas de défaillance d'un fournisseur de gaz naturel prévus à l'article 13, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues viennent augmenter les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice de recouvrement selon les mêmes modalités.
Article 13
Abrogé depuis le 2016-02-20 par [object Object]
Lorsqu'un fournisseur de gaz naturel, qui n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.