JORF n°0270 du 22 novembre 2011

Chapitre Ier : Gestion du compte spécifique relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Article 1

Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 121-43 du code de l'énergie, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des fournisseurs de gaz naturel et d'effectuer les reversements prévus à l'article 10 du présent décret ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des fournisseurs de gaz naturel ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.

Article 2

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 6.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article 1er accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.