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Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements ;

2° D'en réaliser l'archivage ;

3° De permettre la collecte des informations issues de ces procédures, en vue de leur diffusion et de leur exploitation.

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

I. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures judiciaires :

1° Quant aux personnes physiques :

a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou témoins et plaignants :

- données relatives à l'identité : noms, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

- documents d'identité : nature, numéro, date et autorité de délivrance, date d'expiration ;

- situation familiale ;

- données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénoms du représentant légal ;

- informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;

- données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

- éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;

- informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;

b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les données et informations mentionnées au a :

- photographies ;

- état de la personne ;

- accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

- informations relatives aux armes ;

- signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;

c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les données et informations mentionnées au a :

- parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;

- photographies ;

- état de la personne ;

- accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- validité de l'identité : identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse ;

- signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;

- comportement, mobile apparent et, le cas échéant, mode opératoire, limités à des constatations objectives ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- situation financière ;

- informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;

- informations relatives à la situation militaire ;

- informations relatives aux armes ;

- informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

- informations relatives à la mesure privative de liberté ;

- informations relatives aux fouilles de sécurité ;

- suites judiciaires ;

d) En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, outre les données mentionnées au a :

- photographies ;

- signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;

- informations relatives au décès, à l'autopsie et à l'inhumation ;

e) En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du b :

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

2° Quant aux personnes morales mises en cause, victimes ou citées :

- implication : victime, mise en cause, citée ;

- informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, enseigne commerciale, forme juridique, lieu du siège social, numéro SIRET, numéro d'immatriculation au registre du commerce et de sociétés, sigle, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :

- numéro de procédure ;

- code, nature, circonstances, date et lieu de l'infraction ;

- caractéristiques des objets dérobés, dégradés ou découverts ;

- pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

- nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenant ou cités dans la procédure ;

- coordonnées postales et téléphoniques du service d'affectation des personnels en charge de la procédure ;

- nom, prénoms, qualité du magistrat saisi de la procédure ou contrôlant son déroulement.

II. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures administratives :

1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure administrative :

- données relatives à l'identité : noms, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

- parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;

- situation familiale ;

- données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénom du représentant légal ;

- informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;

- données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

- éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite de la procédure administrative ;

- informations relatives au permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- situation financière ;

- informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;

- informations relatives à la situation militaire ;

- informations relatives aux armes ;

- informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

2° Quant aux personnes physiques, citées ou entendues dans une procédure administrative :

- données relatives à l'identité : nom, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

- situation familiale ;

- données relatives à la présence d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

3° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure administrative ou citées dans une procédure administrative :

- informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, raison sociale, dénomination, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, lieu du siège social, numéro SIRET, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

4° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :

- numéro de dossier ;

- pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

- nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenants ou cités dans la procédure.

III. - Les données enregistrées dans ce traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier.

Créé le 30 janvier 2011

Ces données et informations sont conservées cinq ans à compter de la date de la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente, afin notamment de permettre le suivi de la procédure.

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article premier à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les personnels affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

- les personnels de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions :

- les magistrats ;

- les personnels chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexions et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

I. - S'agissant des données prévues par le I de l'article 2, conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

II. - S'agissant des données prévues par le II de l'article 2, conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

III. ‒ Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Le présent décret est applicable dans tout le territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-605 du 8 juillet 2026.

Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au numéro SIRET est remplacée, respectivement, par la référence au numéro du répertoire Tahiti, par la référence au numéro RIDET et par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Créé le 30 janvier 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

En vigueur depuis le vendredi 20 décembre 2013

Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011

Modifié parDécret n°2013-1169 du 17 décembre 2013art. 2

En vigueur du dimanche 30 janvier 2011 au jeudi 19 décembre 2013

Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe