JORF n°0024 du 29 janvier 2011

Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements ;

2° D'en réaliser l'archivage ;

3° De permettre la collecte des informations issues de ces procédures, en vue de leur diffusion et de leur exploitation ;

4° De permettre, en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires.

Ce traitement, dénommé LRPPN (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe au présent décret.

Article 3

Ces données et informations sont conservées cinq ans à compter de la date de la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente, afin notamment de permettre le suivi de la procédure.

Article 4

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

- les agents affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

- les militaires de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.

II. - Les magistrats peuvent être destinataires de ces données et informations, à raison de leurs attributions.

III. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées au II de l'annexe au présent décret les autres agents chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.

Article 5

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de cinq ans.

Article 6

Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les victimes dans le cadre d'une procédure judiciaire et les personnes faisant l'objet d'une procédure administrative sont informées que les données recueillies à cette occasion peuvent donner lieu à un enregistrement dans le traitement prévu par le présent décret.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le présent décret est applicable dans tout le territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1454 du 9 octobre 2017.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier