Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026
Sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article premier à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
- les personnels affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
- les personnels de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions :
- les magistrats ;
- les personnels chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.