Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011

Article 4

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

Sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l'article premier à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les personnels affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

- les personnels de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions :

- les magistrats ;

- les personnels chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au vendredi 10 juillet 2026

Modifié parDécret n°2013-1169 du 17 décembre 2013art. 4

En vigueur du dimanche 30 janvier 2011 au jeudi 19 décembre 2013