Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011

Article 2

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

I. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures judiciaires :

1° Quant aux personnes physiques :

a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou témoins et plaignants :

- données relatives à l'identité : noms, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

- documents d'identité : nature, numéro, date et autorité de délivrance, date d'expiration ;

- situation familiale ;

- données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénoms du représentant légal ;

- informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;

- données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

- éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;

- informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;

b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les données et informations mentionnées au a :

- photographies ;

- état de la personne ;

- accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

- informations relatives aux armes ;

- signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;

c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les données et informations mentionnées au a :

- parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;

- photographies ;

- état de la personne ;

- accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- validité de l'identité : identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse ;

- signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement ;

- comportement, mobile apparent et, le cas échéant, mode opératoire, limités à des constatations objectives ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- situation financière ;

- informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;

- informations relatives à la situation militaire ;

- informations relatives aux armes ;

- informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

- informations relatives à la mesure privative de liberté ;

- informations relatives aux fouilles de sécurité ;

- suites judiciaires ;

d) En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, outre les données mentionnées au a :

- photographies ;

- signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;

- informations relatives au décès, à l'autopsie et à l'inhumation ;

e) En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du b :

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

2° Quant aux personnes morales mises en cause, victimes ou citées :

- implication : victime, mise en cause, citée ;

- informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, enseigne commerciale, forme juridique, lieu du siège social, numéro SIRET, numéro d'immatriculation au registre du commerce et de sociétés, sigle, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :

- numéro de procédure ;

- code, nature, circonstances, date et lieu de l'infraction ;

- caractéristiques des objets dérobés, dégradés ou découverts ;

- pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

- nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenant ou cités dans la procédure ;

- coordonnées postales et téléphoniques du service d'affectation des personnels en charge de la procédure ;

- nom, prénoms, qualité du magistrat saisi de la procédure ou contrôlant son déroulement.

II. - Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes issues des procédures administratives :

1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure administrative :

- données relatives à l'identité : noms, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

- parcours scolaire et universitaire (études effectuées, niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;

- situation familiale ;

- données relatives à la filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénom du représentant légal ;

- informations relatives aux mesures de protection : type et durée de la mesure, nom, prénom, adresse du tuteur ou curateur ;

- données relatives à l'intervention d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

- éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite de la procédure administrative ;

- informations relatives au permis de conduire et aux véhicules possédés ou utilisés ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

- situation financière ;

- informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;

- informations relatives à la situation militaire ;

- informations relatives aux armes ;

- informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

2° Quant aux personnes physiques, citées ou entendues dans une procédure administrative :

- données relatives à l'identité : nom, nom marital, identité d'emprunt officielle, prénoms, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité ;

- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

- situation familiale ;

- données relatives à la présence d'un interprète : nom, prénoms, langue traduite, juridiction d'assermentation ;

- situation professionnelle et informations relatives à l'employeur ;

3° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure administrative ou citées dans une procédure administrative :

- informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, raison sociale, dénomination, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, lieu du siège social, numéro SIRET, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

4° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :

- numéro de dossier ;

- pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

- nom, prénoms, grade, numéro d'identification administrative et qualité des personnels intervenants ou cités dans la procédure.

III. - Les données enregistrées dans ce traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 janvier 2011 au vendredi 10 juillet 2026