Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011

Article 6

Créé le 30 janvier 2011 · En vigueur depuis le 11 juillet 2026

I. - S'agissant des données prévues par le I de l'article 2, conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

II. - S'agissant des données prévues par le II de l'article 2, conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

III. ‒ Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 30 janvier 2011 au vendredi 10 juillet 2026