JORF n°0170 du 25 juillet 2010

Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6133-9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 611-13 et R. 611-14-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mars 2010 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2010 ;

Vu la saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 1 : Constitution et évolution, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R6133-1, Art. R6133-1-1, Art. R6133-2, Art. R6133-3, Art. R6133-4, Art. R6133-5, Art. R6133-6, Art. R6133-7, Art. R6133-8, Art. R6133-9, Sct. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques, Sct. Paragraphe 1er : Prestations médicales croisées, Art. R6133-10, Art. R6133-11, Sct. Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé, Art. R6133-12, Art. R6133-13, Art. R6133-14, Art. R6133-15, Art. R6133-16, Sct. Paragraphe 3 : Activités d'enseignement et de recherche, Art. R6133-17, Art. R6133-18, Art. R6133-19, Art. R6133-20, Art. R6133-21, Art. R6133-22, Art. R6133-23, Art. R6133-24, Sct. Section 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, Art. R6133-25, Sct. Section 4 : Prestations médicales assurées par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients pris en charge par l'un des établissements de santé membres du groupement, Sct. Section 5 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation > >

Article 2

I. ― Les groupements de coopération sanitaire de moyens, régulièrement constitués avant la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée sous réserve de modification de la convention constitutive du groupement.
II. ― Les groupements de coopération sanitaire, régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique et dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée jusqu'au terme prévu par la convention constitutive du groupement.

Article 3

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin