JORF n°0293 du 18 décembre 2010

CHAPITRE II : ORGANISATION ET MISSIONS DE LA DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION

Article 18

I. ― La direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population est un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, des affaires sociales, de la jeunesse, de la vie associative et des sports.
II. ― Elle est créée par fusion :
1° De la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
2° Du service chargé de la cohésion sociale de la direction des affaires sanitaires et sociales ;
3° Du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° Du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5° Des services ou parties de services chargés des fonctions sociales du logement.

Article 19

Sous l'autorité du préfet, sauf dans l'exercice des missions relatives aux actions d'inspection de la législation du travail, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population est chargée :

1° Des missions définies à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé ;

2° Des missions définies à l'article 7 du présent décret, à l'exclusion de celles du 2° du I ;

3° Des actions de développement de l'emploi, dans les domaines du marché du travail et de la formation professionnelle continue ;

4° Les missions définies à l'article 8 du décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre.

Article 20

Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de même que son adjoint, dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services, est tenu d'en faire la déclaration au préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.