JORF n°0293 du 18 décembre 2010

CHAPITRE IV : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DE LA MER

Article 10

I. ― La direction de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de la mer et du développement durable, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime.

II. ― Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique exercent leurs compétences dans le ressort de leur région, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du présent décret.

III. ―La direction de la mer Sud océan Indien exerce ses compétences dans un ressort territorial correspondant à la région de La Réunion, aux Terres australes et antarctiques françaises et, pour l'exercice des missions prévues au V de l'article 11, à Mayotte.
IV. ― La direction de la mer est créée par fusion :

1° Des services déconcentrés de son ressort territorial chargés des affaires maritimes ;

2° Des parties de services chargés, au sein des services déconcentrés de son ressort territorial, de la signalisation maritime et de la gestion des centres de stockage POLMAR ;

3° (Abrogé).

V. ― Les directions de la mer de la Martinique et Sud océan Indien comprennent en outre un centre de sécurité des navires et un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Article 11

I. ― Sous l'autorité des préfets compétents et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de la mer exerce les missions suivantes :

1° Elle est chargée de conduire les politiques de l'Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l'exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ;

2° Elle concourt, avec la ou les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ;

3° Elle veille à la prise en compte :

a) De l'intérêt général et du développement durable dans les activités qui s'exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat ;

b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d'avoir des conséquences sur ce milieu ;

4° (Abrogé).

II. ― Le directeur de la mer exerce, sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets et représentants de l'Etat en mer compétents, selon la réglementation applicable, les attributions relatives à la signalisation maritime et à la diffusion de l'information nautique afférente, à l'organisation et au fonctionnement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, à la surveillance de la navigation maritime, à la lutte dans la frange littorale et à terre contre les pollutions accidentelles du milieu marin, à la tutelle du pilotage maritime, à la promotion du développement économique des activités liées au transport maritime et à la navigation de plaisance, à la politique du travail maritime, de l'emploi maritime, de la formation professionnelle maritime, de l'action sociale maritime et de la prévention des risques professionnels maritimes.

III. ― Sous l'autorité des préfets compétents, le directeur de la mer exerce les attributions relatives à la réglementation de l'exercice de la pêche maritime, soit à titre professionnel, soit à titre de loisir, au contrôle de l'activité et de la gestion des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il est également chargé, dans les mêmes conditions, de la promotion du développement économique des activités liées à la pêche et aux cultures marines. En outre, il concourt, dans les mêmes conditions, aux contrôles de la qualité zoosanitaire des produits de la mer.

IV. ― Le directeur de la mer concourt à la préparation et à l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports maritimes.

V. ― Sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets compétents, selon la réglementation applicable, les attributions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution au titre de la sécurité des navires, à l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage sont exercées dans les conditions suivantes :

1° Dans les régions et les départements de Martinique, de Guadeloupe et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par la direction de la mer de la Martinique ;

2° Dans la région et le département de La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par la direction de la mer Sud océan Indien.

Article 12

Le directeur de la mer exerce les compétences propres qui lui sont dévolues par le code des transports, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le code de l'éducation ainsi que par les textes relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité des navires, aux effectifs à bord des navires, à la formation maritime et à la délivrance des titres professionnels maritimes. Pour l'exercice de ces compétences, il est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer.
Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la mer peut déléguer sa signature aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous son autorité.

Article 13

Le directeur de la mer peut recevoir délégation de signature des différentes autorités mentionnées aux articles 11 et 12 du présent décret, selon leurs compétences respectives.