JORF n°0287 du 11 décembre 2010

Décret n°2010-1519 du 8 décembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction du personnel de la marine, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Rhapsodie.
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative, financière et opérationnelle du personnel militaire d'active et de réserve de la marine nationale et du corps des commissaires des armées de formation spécifique " marine " ;
2° L'identification et la localisation des personnels civils et des personnels militaires des autres armées affectés dans les formations de la marine nationale.

Article 2

Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière ;
2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

Peuvent accéder, pour leur constitution et leur gestion, et sont destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

1° Des bureaux d'administration des ressources humaines, dans le cadre de leur mission de collecte et de gestion des données relatives à la situation administrative et financière du personnel et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Du centre de soutien Rhapsodie, dans le cadre de leur mission de contrôle, de correction des données et de gestion des droits d'accès ;

3° Des directions et services de la marine, chargés de la gestion des ressources humaines dans le cadre de leurs missions de recrutement, de formation et de gestion des carrières, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 14° du A du I ;

b) Au B du I ;

c) Au II ;

d) Aux 1° à 5° et 7° à 12° du III ;

e) Au 2° du IV,

de l'annexe au présent décret ;

4° Du service du commissariat des armées, dans le cadre de leurs attributions administratives et logistiques, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 6° et au 8° du A du I ;

b) Au 1° du B du I ;

c) Aux 1° et 2° du B du II,

de l'annexe au présent décret ;

5° Du centre d'expertise des ressources humaines, dans le cadre de leur mission d'expertise et de gestion des ressources humaines et de la solde, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 11° et au 15° du A du I ;

b) Au B du I ;

c) Aux 1° à 7° et au 9° du A du II ;

d) Aux 1° à 8° et 12° à 14° du B du II ;

e) Au C du II ;

f) Au III et au IV,

de l'annexe au présent décret ;

6° Des organismes financiers de la marine nationale, dans le cadre de leur fonction de gestion financière, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 10° et au 15° du A du I ;

b) Au B du I ;

c) Aux 2° et 3° du A du II ;

e) Aux 1° à 3°, au 8° et aux 13° et 14° du B du II ;

f) Aux 1° à 11° et au 13° du III,

de l'annexe au présent décret ;

7° Du service de psychologie de la marine, dans le cadre de leur mission d'évaluation et d'assistance psychologique, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 8° du A du I ;

b) Au 1° du B du I ;

c) Aux 2° et 3° du A du II ;

d) Aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° du B du II ;

e) Au 2° du IV,

de l'annexe au présent décret.

8° De la sous-direction de la contre-ingérence et des directions zonales de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de leurs missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 8° du A du I ;

b) Aux 1° à 7° et au 10° du B du I ;

c) Aux 1° à 3°, aux 6° et 7° et au 9° du A du II ;

d) Aux 2° à 4°, au 7°, au 9°, au 13°, au 14° et au 17° du B du II ;

e) Aux 1° à 3° du III,

de l'annexe au présent décret ;

9° De l'Observatoire de la santé des vétérans, dans le cadre de leur mission de veille sanitaire au profit des militaires, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 4° et aux 6° et 7° du A du I ;

b) Au 3° du A du II ;

c) Au 7° et au 17° du B du II,

de l'annexe au présent décret.

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er, le traitement « Rhapsodie » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ;
2° A la reconversion ;
3° Aux pensions ;
4° Au calcul de la solde et aux frais de déplacement ;
5° Aux dépenses d'habillement ;
6° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
7° A la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction du personnel de la marine.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense

et des anciens combattants,

Alain Juppé