JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 7

Article 7

Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué.
Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité technique paritaire compétent.


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Version 1

Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué.

Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité technique paritaire compétent.