Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010

Article 9

Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 12 juin 2026

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon.

Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.

Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon.

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs.

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.

Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.

Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.

Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité social d'administration compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-467 du 9 juin 2026art. 3

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon.

Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les

Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les

Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les

Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les

Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 11 juin 2026

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe V les agents du premier niveau de ce groupe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de ce niveau. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon. Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon. Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité social d'administrationcompétent.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe V les agents du premier niveau de ce groupe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de ce niveau. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs. Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon. Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon. Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon. Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité technique compétent.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au lundi 31 octobre 2011

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe V les agents du premier niveau de ce groupe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de ce niveau.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité technique paritaire compétent.