Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010

Article 12

Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs :
1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ;
2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe.
Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité social d'administration compétent.
Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs : 1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ; 2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe. Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité social d'administrationcompétent. Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs : 1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ; 2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe. Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité technique compétent. Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au lundi 31 octobre 2011

Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs :
1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ;
2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe.
Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité technique paritaire compétent.
Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.