Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010

Article 8

Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7.
A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7. A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administrationcompétent.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7. A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique compétent.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au lundi 31 octobre 2011

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7.
A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique paritaire compétent.