JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 108-1

Article 108-1

1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

b) Des règles de leur commercialisation ;

c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;

d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;

2° Le certificat de qualification professionnelle est délivré, agréé et reconnu dans les conditions suivantes :

a) Il est délivré par la Polynésie française et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par les autorités compétentes de la Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'elles définissent. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges ;

b) Il peut, à la demande des autorités compétentes de la Polynésie française, être reconnu par arrêté des ministres intéressés, dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2011

Abrogé le jeudi 2 avril 2015

1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

b) Des règles de leur commercialisation ;

c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;

d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;

2° Le certificat de qualification professionnelle est délivré, agréé et reconnu dans les conditions suivantes :

a) Il est délivré par la Polynésie française et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par les autorités compétentes de la Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'elles définissent. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges ;

b) Il peut, à la demande des autorités compétentes de la Polynésie française, être reconnu par arrêté des ministres intéressés, dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation.