JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 71

Article 71

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en Polynésie française, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en Polynésie française de la personnalité.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en Polynésie française, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.

L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en Polynésie française de la personnalité.