JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 42

Article 42

Les autorisations visées aux articles 30 à 37 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
2° Pour les autorisations visées à l'article 36, lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

Les autorisations visées aux articles 30 à 37 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

2° Pour les autorisations visées à l'article 36, lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.