JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 27

Article 27

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 26 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 48 et 49 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 ci-après.


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Version 1

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 26 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 48 et 49 ci-après.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 ci-après.