Décret n°2009-318 du 20 mars 2009

Article 14

Créé le 26 mars 2009 · En vigueur depuis le 22 mars 2017

Le comité du secret statistique comprend, outre son président et les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat :

1° Le membre du Conseil économique, social et environnemental mentionné au 1° de l'article 5 ;

2° Quatre représentants de l'administration :

Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ;

Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;

3° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° Deux membres désignés par le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

5° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;

6° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;

7° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;

8° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 5°, 6° et 8° peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique.

Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès.

Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration qui détient les données faisant l'objet de la demande d'accès.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 mai 2014 au samedi 14 novembre 2015

Modifié parDécret n°2014-478 du 13 mai 2014art. 1

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au jeudi 15 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-34 du 10 janvier 2013art. 2

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au jeudi 28 février 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 13 novembre 2010

En vigueur du jeudi 26 mars 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)