Décret n°2009-285 du 12 mars 2009

Article 12

Créé le 15 mars 2009 · En vigueur depuis le 29 août 2013

Un référentiel des diligences devant être accomplies lors d'une enquête sociale est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est alloué aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire par enquête, fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, selon que l'enquête sociale est accomplie par une personne physique ou une personne morale. Cette rémunération peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, il est alloué, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.

Lorsque les enquêteurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, des indemnités calculées dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 août 2013

Modifié parDécret n°2013-770 du 26 août 2013art. 6

Un référentiel des diligences devant être accomplies lors d'une enquête sociale est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est alloué aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire par enquête, fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, selon que l'enquête sociale est accomplie par une personne physique ou une personne morale. Cette rémunération peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, il est alloué, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.

Lorsqueles enquêteurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, des indemnités calculées dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

En vigueur du dimanche 16 janvier 2011 au mercredi 28 août 2013

Modifié parDécret n°2011-54 du 13 janvier 2011art. 2

Un référentiel des diligences devant être accomplies lors d'une enquête sociale est définipar arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge alloue aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire par enquête, fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, selon que l'enquête sociale est accomplie par une personne physique ou une personne morale. Cette rémunérationpeut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une

Dans tous les cas, les enquêteurs sociaux sont remboursés forfaitairement de leurs frais de déplacementpar une indemnité fixéepar arrêté conjointdu garde des sceaux, ministrede la justice, et du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 15 mars 2009 au samedi 15 janvier 2011

Le juge alloue, par enquête, aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, allouer une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.
Dans tous les cas, les enquêteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.