Code de procédure civile

Article 1072

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur du 1 février 1994 au 31 décembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge après divorce

Résumé. Après un divorce, le juge qui décide d’un conflit entre les ex‑époux est choisi selon où vivent les parents ou les enfants, sauf si le conflit porte seulement sur la pension alimentaire ou la compensation, alors le juge peut être celui où vit le parent qui doit payer.
Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 1 février 1994 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'tribunal' par 'juge aux affaires familiales' pour préciser la juridiction compétente en cas de litige post-divorce.

Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familialescompétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familialesdu lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire

Ce juge aux affaires familialespeut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au lundi 31 janvier 1994

Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.

Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.