Article 1
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :
| COLLECTIVITÉ |TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire|
|------------------------|------------------------------------|
| La Réunion | 35 % |
| Mayotte | 35 % |
|Saint-Pierre-et-Miquelon| 40 % |
| Nouvelle-Calédonie | 75 % |
| Wallis-et-Futuna | 75 % |
| Polynésie française | 75 % |
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