JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Article 1

Article 1

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :

| COLLECTIVITÉ |TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire| |------------------------|------------------------------------| | La Réunion | 35 % | | Mayotte | 35 % | |Saint-Pierre-et-Miquelon| 40 % | | Nouvelle-Calédonie | 75 % | | Wallis-et-Futuna | 75 % | | Polynésie française | 75 % |


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Version 1

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :

COLLECTIVITÉ

TAUX DE L'INDEMNITÉ

temporaire

La Réunion

35 %

Mayotte

35 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie

75 %

Wallis-et-Futuna

75 %

Polynésie française

75 %