Décret n°52-1050 du 10 septembre 1952

Article 1

Créé le 20 septembre 1953

A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au Titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous :
Territoire de résidence :
Madagascar, Réunion
Indemnité temporaire :
35 p. 100.
Territoire de résidence :
Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun, Djibouti, Saint-Pierre et Miquelon
Indemnité temporaire :
40 p. 100.
Territoire de résidence :
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-hébrides, Etablissements français de l'Inde, Etablissements français de l'Océanie
Indemnité temporaire :
75 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-114 du 30 janvier 2009art. 10

En vigueur du dimanche 20 septembre 1953 au samedi 31 janvier 2009