JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 55

Article 55

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, le pharmacien des armées doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.
Sous la même réserve et celle de l'article 23, il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, substances et objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, le pharmacien des armées doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.

Sous la même réserve et celle de l'article 23, il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, substances et objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.