JORF n°0218 du 18 septembre 2008

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES

Article 53

Le pharmacien des armées doit se conformer aux dispositions du code de la santé publique portant sur les conditions d'exercice de sa profession, à la réglementation qui lui est propre et aux directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Il doit accomplir tous ses actes professionnels avec soin et attention, selon les règles de bonne pratique correspondant à son activité.

Article 54

Le pharmacien des armées doit refuser de satisfaire à une prescription qui ne serait pas conforme aux lois et règlements régissant l'exercice de la pharmacie ainsi qu'aux textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service de santé des armées.
Hors les cas où la loi l'y autorise, il ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord préalable de son auteur.

Article 55

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, le pharmacien des armées doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.
Sous la même réserve et celle de l'article 23, il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, substances et objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.

Article 56

Le pharmacien des armées participe à l'information du patient pour le bon usage des médicaments. Il doit également assurer le respect de la dignité de la personne en veillant à la confidentialité de l'information ou du conseil donné et à la discrétion dans la délivrance thérapeutique.