JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 25

Article 25

Le praticien des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien médical qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.
Sous réserve des dispositions de l'article 5, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour se consacrer exclusivement à sa mission prioritaire de soutien des armées et des formations rattachées.


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Version 1

Le praticien des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien médical qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.

Sous réserve des dispositions de l'article 5, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour se consacrer exclusivement à sa mission prioritaire de soutien des armées et des formations rattachées.