JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 23

Article 23

Le praticien des armées placé en situation d'exception est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles ; il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.


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Version 1

Le praticien des armées placé en situation d'exception est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles ; il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.