JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 2

Article 2

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre de l'article 1er sont inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours. S'ils y figurent déjà, ils sont en outre inscrits à la fin de celui établi pour l'année suivante.
En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci.
En cas de changement de grade, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.
Les militaires promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade au titre de l'article 1er sont réputés détenir l'ancienneté afférente à leur nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.


Historique des versions

Version 1

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre de l'article 1er sont inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours. S'ils y figurent déjà, ils sont en outre inscrits à la fin de celui établi pour l'année suivante.

En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

En cas de changement de grade, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

Les militaires promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade au titre de l'article 1er sont réputés détenir l'ancienneté afférente à leur nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.