JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 24

Article 24

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;
d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;

d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.

Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.