Article 15
Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
1 version
Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
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