JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 15

Article 15

Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.


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Version 1

Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.