Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008

Article 9

Créé le 7 juillet 2008 · En vigueur depuis le 2 août 2026

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Occitanie. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1607 ter Code de l'urbanismeart. R321-3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2025 au samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2025-242 du 17 mars 2025art. 25

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mardi 18 mars 2025

Modifié parDécret n°2017-836 du 5 mai 2017art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1734 du 29 décembre 2014art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

En vigueur du lundi 7 juillet 2008 au vendredi 30 avril 2010