Article 1
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Peuvent être créés, dans les services de l'Etat, les administrations assimilées, les établissements publics de l'Etat et les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet.
Un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés fixe le nombre d'emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet par département ministériel ainsi que pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes.
Un arrêté du ou des ministres intéressés précise la répartition de ces emplois par direction pour les administrations centrales et par établissement public.
Pour l'application du présent décret, relèvent d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Article 2
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Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition.
Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.
Article 3
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Les directeurs de projet sont chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.
Article 4
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Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont placés auprès des secrétaires généraux des ministères, des délégués généraux ou des délégués relevant directement du Premier ministre ou de un ou plusieurs ministres, des directeurs généraux, des directeurs ou des chefs de service des administrations centrales, des chefs d'inspection générale ou des vice-présidents des conseils généraux institués dans les ministères ou encore des chefs de service à compétence nationale, des préfets, des hauts-commissaires de la République, des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat, des chefs des services déconcentrés ou des directeurs des établissements publics à caractère administratif de l'Etat.
Des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être créés au sein des services administratifs du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. Ils sont placés sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être placés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.
Le cas échéant, ils peuvent être rattachés à plusieurs des autorités mentionnées ci-dessus, relevant éventuellement de ministres différents.
Article 5
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Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.
Article 6
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Toute création ou vacance d'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément la mission attachée à cet emploi, le groupe auquel il se rattache ainsi que, le cas échéant, sa durée prévue. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Elle fait, en outre, l'objet d'une information sur la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française, les candidatures sont transmises aux ministres intéressés.
Article 7
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La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
L'arrêté de nomination précise les fonctions, la durée d'effet de la nomination, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles l'expert de haut niveau ou le directeur de projet est placé.
Article 8
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Trois mois au moins avant le terme de la durée d'effet de sa nomination, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi pour le cas où la mission correspondante devrait être prolongée. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. Cette décision prend en compte l'éventuelle modification de la mission attachée à l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.
Article 9
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I.-Peuvent être nommés à l'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet les fonctionnaires appartenant à un corps civil recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, ou à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire et les membres du corps du contrôle général des armées.
II.-Pour être nommés aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet, les agents mentionnés au I doivent justifier, au moment de leur nomination, d'au moins huit années de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.
III.-Par dérogation au I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent être nommés aux emplois de directeur de projet ou d'expert de haut niveau s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.
IV.-En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l' article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé .
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.
Article 10
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Seules peuvent être nommées dans un emploi du groupe I et du groupe II les personnes mentionnées à l'article 9 et qui ont occupé au moins deux emplois distincts, pendant une durée minimale de deux ans chacun, parmi les emplois suivants :
1° Les emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ;
2° Les emplois occupés en position de détachement, relevant d'un statut d'emplois et dotés d'un indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B ;
3° Les emplois de sous-préfet de 1re catégorie ainsi que les postes territoriaux relevant d'un échelon fonctionnel ou d'une classe fonctionnelle du corps des sous-préfets ;
4° Les emplois de direction occupés dans le secteur public, en dehors des emplois mentionnés ci-dessus, ou dans le secteur privé. Ces emplois doivent être d'un niveau équivalent au moins à celui de sous-directeur d'administration centrale ou d'un emploi régi par le présent décret.
Article 10-1
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Article 11
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet comprennent six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois aux deux premiers échelons, de deux ans aux 3e et 4e échelons, et de trois ans au 5e échelon.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe II.
Peuvent seuls accéder au 6e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe I.
Article 12
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les personnes nommées dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classées à l'échelon auquel elles peuvent accéder selon le groupe de l'emploi et comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'elles occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Elles conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les personnes nommées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
Celles qui percevaient, depuis au moins six mois, au moment de leur nomination en qualité d'expert de haut niveau ou de directeur de projet dans un emploi du groupe III, un traitement égal ou supérieur à celui correspondant à la hors-échelle B bis bénéficient, à titre personnel et tant qu'elles y ont intérêt, du traitement afférent au 5e échelon.
Article 13
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
La personne occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 14
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret ni au retrait desdits emplois.