JORF n°0096 du 23 avril 2008

Article 10

Article 10

Seules peuvent être nommées dans un emploi du groupe I et du groupe II les personnes mentionnées à l'article 9 du présent décret et qui ont occupé deux emplois parmi :
a) Les emplois mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret dotés d'un indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B ;
b) Les emplois régis par le présent décret ;
c) Les emplois de sous-préfet de 1re catégorie ;
d) Les emplois de direction occupés dans le secteur public ou le secteur privé d'un niveau équivalent au moins à celui de sous-directeur d'administration centrale ou d'un emploi régi par le présent décret.


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Version 1

Seules peuvent être nommées dans un emploi du groupe I et du groupe II les personnes mentionnées à l'article 9 du présent décret et qui ont occupé deux emplois parmi :

a) Les emplois mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret dotés d'un indice brut terminal au moins égal à la hors-échelle B ;

b) Les emplois régis par le présent décret ;

c) Les emplois de sous-préfet de 1re catégorie ;

d) Les emplois de direction occupés dans le secteur public ou le secteur privé d'un niveau équivalent au moins à celui de sous-directeur d'administration centrale ou d'un emploi régi par le présent décret.