Article 1
L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef de mission des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :
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Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 93-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 2008-379 du 21 avril 2008 ;
Vu le décret n° 2008-95 du 30 janvier 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des juridictions financières,
Arrêtent :
L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de chef de mission des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :
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