Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 8 février 2012

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs territoriaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 8 février 2012

L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.

Créé le 1 janvier 2009

Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.

Créé le 1 janvier 2009

Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe pour chaque grade et emploi :
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; et
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.

Créé le 1 janvier 2009

Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 8 février 2012

L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs des services stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs pendant les périodes de stages pratiques qu'ils accomplissent dans les services centraux et déconcentrés de protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve d'y exercer effectivement leurs fonctions.

Créé le 1 janvier 2009

En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs allouée à la fonction exercée.

Créé le 1 janvier 2009

L'indemnité de fonctions et d'objectifs est versée selon une périodicité mensuelle.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de :
1° L'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue par le décret n° 74-720 du 14 août 1974 ;
2° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 octobre 1991 susvisé ;
3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ;
4° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 ;
5° L'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-809 du 3 mai 2002 ;
6° L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;
7° L'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue par le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 ;
8° L'indemnité d'hébergement éducatif prévue par le décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 ;
9° Toute autre indemnité liée aux fonctions ou à la manière de servir.

Créé le 1 janvier 2009

Le montant individuel attribué au titre des fonctions exercées est déterminé par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé.

Créé le 1 janvier 2009

Le montant individuel attribué au titre de l'atteinte des objectifs est modulable compte tenu des résultats de l'évaluation mentionnée à l'article 3 par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Le montant individuel mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle précitée.

Créé le 1 janvier 2009

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Créé le 1 janvier 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14