Décret n°2005-1389 du 8 novembre 2005

Article 3

Créé le 27 mai 2005

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité de direction peut être modulé pour tenir compte, d'une part, de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent. Il ne peut excéder 150 % du montant de référence annuel attaché au grade de l'agent.
La moyenne des indemnités servies ne peut excéder 120 % du montant de référence.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mercredi 31 décembre 2008