Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008

Article 2

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 8 février 2012

L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 février 2012

Modifié parDécret n°2012-174 du 6 février 2012art. 2

L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsabled'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 7 février 2012

L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, quel que soit leur corps d'appartenance ou le statut d'emploi sur lequel ils sont détachés, aux personnels exerçant les fonctions de secrétaire général en direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse.