JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SOUS SECTION 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 56

Sont joints à la requête visant à l'inscription sur le livre foncier des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil les actes authentiques ou décisions judiciaires relatifs aux faits, actions ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre l'un de ces droits, d'en changer le titulaire ou de modifier toute condition de son inscription, ainsi que les baux, quittances ou actes de cession mentionnés au 2° du même article.
Sont regardés comme authentiques au sens de l'alinéa précédent les actes reçus par les notaires instrumentant dans les départements métropolitains et dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie portant sur des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués à Mayotte.

Article 56-1

Sont déposés pour être inscrits sur le livre foncier les actes de notoriété mentionnés à l' article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Article 57

Sont déposés pour être inscrits tous les actes de la procédure de saisie immobilière se rattachant au commandement, notamment :
1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
3° Le jugement d'orientation ;
4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
7° La radiation.

Article 58

Les démembrements et fusions emportent modification du titre de propriété, par voie d'inscription.

Article 59

La modification du titre de propriété du fait d'une cession résulte de l'inscription de cette cession.

Article 60

Les actes authentiques, les actes de notoriété mentionnés à l'article 56-1 et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.

Article 61

A défaut d'exécution des prescriptions prévues aux articles 60, 64, 65, 66, 67 et 68, le conservateur refuse l'inscription.

Article 62

Si plusieurs originaux, expéditions ou copies exécutoires de l'acte lui sont remis, il n'en conserve qu'un exemplaire et remet les autres aux intéressés après y avoir mentionné que l'inscription a été effectuée.

Article 63

Le conservateur délivre, à la demande du déposant pour chaque document remis, un récépissé qui reproduit la mention du registre des dépôts des actes et documents et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.